154.2. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque contrevient au paragraphe 2 de l’article 4, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 53, au deuxième alinéa de l’article 54, à l’article 57, au deuxième alinéa de l’article 58, à l’article 60, au deuxième alinéa de l’article 62, au premier alinéa de l’article 129 ou à l’article 130.
Commet également une infraction et est passible des mêmes peines, quiconque:1° fait défaut de prendre les mesures prescrites par le premier alinéa de l’article 48 afin de limiter l’émission d’odeurs qui causent des nuisances olfactives au-delà des limites du lieu d’enfouissement technique;
2° émet dans l’atmosphère des poussières visibles à plus de 2 m de la source d’émission, en contravention avec le premier alinéa de l’article 48.