112. Les lieux d’enfouissement en territoire isolé ne sont permis que dans les territoires suivants:1° les territoires non organisés en municipalité locale;
2° les territoires inaccessibles par voie routière ainsi que toute île qui n’est pas reliée au continent par un pont ou un service maritime;
3° le territoire de la région de la Baie James tel que décrit en annexe à la Loi sur le développement et l’organisation municipale de la région de la Baie James (chapitre D-8.2);
4° les territoires visés au troisième alinéa de l’article 94;
5° la partie du territoire de la Ville de La Tuque située à l’ouest du 73e méridien.
À l’exception des territoires visés au paragraphe 4 du premier alinéa, ces lieux d’enfouissement ne peuvent desservir, sur une base annuelle, plus de 100 personnes en moyenne.
En outre, dans les territoires mentionnés aux paragraphes 1, 3 et 5 du premier alinéa, seules les personnes ou municipalités suivantes peuvent aménager et exploiter un tel lieu d’enfouissement:1° le ministre des Ressources naturelles et de la Faune ou toute autre autorité qui, en vertu de la Loi, est responsable de la gestion des terres du domaine de l’État;
2° une municipalité régionale de comté;
3° le gestionnaire d’une pourvoirie ou d’un territoire structuré au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1);
4° le responsable d’un campement industriel régi par le Règlement sur les conditions sanitaires des campements industriels ou autres (chapitre S-2.1, r. 5.1);
5° Municipalité de Baie-James;
6° la personne nommée en vertu de l’article 166 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) pour exercer les fonctions, devoirs et pouvoirs du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs sur une terre de la catégorie I dans le territoire visé à l’article 133 de cette Loi;
7° la Ville de La Tuque.
D. 451-2005, a. 112; D. 451-2011, a. 27.