105. Les dispositions des articles 37 à 40.2, 43 à 49, 52 à 55, 57 à 60, 63 à 67 et 69 à 79 sont applicables à l’exploitation des lieux d’enfouissement de débris de construction ou de démolition, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de ce qui suit: la distance maximale qu’autorise le paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 65 pour l’installation de puits servant au contrôle de la qualité des eaux souterraines ne doit pas dépasser les limites de ces lieux.
L’exploitation de ces lieux est également subordonnée aux conditions suivantes:1° réserve faite des dispositions du paragraphe 2, les débris de construction ou de démolition qui y sont déposées doivent, au moins 1 fois par mois pendant la période d’exploitation, être régalés et recouverts d’une couche de sol ou d’un matériau qui:— se compose de moins de 20% en poids de particules d’un diamètre égal ou inférieur à 0,08 mm;
— possède en permanence une conductivité hydraulique minimale de 1 x 10-4 cm/s;
— est dépourvu de toute matière non admissible dans un tel lieu d’enfouissement;
— permet d’atteindre les buts mentionnés au deuxième alinéa de l’article 41;
2° les enrobés bitumineux contenant de l’amiante doivent être recouverts d’autres matières dès leur déchargement dans la zone de dépôt. Les mots «contenant de l’amiante» ont ici le même sens qu’à l’article 41, quatrième alinéa;
3° (paragraphe abrogé).
Le sol utilisé pour le recouvrement des débris de construction ou de démolition peut aussi contenir des contaminants en concentration égale ou inférieure aux valeurs limites fixées à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37); ces valeurs limites ne sont toutefois pas applicables aux contaminants qui ne proviennent pas d’une activité humaine. L’exploitant est tenu de prélever ou faire prélever, pour chaque lot de 4 000 tonnes ou moins d’un même matériau utilisé à des fins de recouvrement des matières résiduelles, ou une fois par année lorsque la quantité de ce matériau utilisée annuellement est inférieure à 4 000 tonnes, et à chaque fois qu’un matériau d’une autre nature est utilisé, un échantillon de ce matériau pour permettre son analyse et ses mesures afin de s’assurer du respect des prescriptions du paragraphe 1 du deuxième alinéa. Si plusieurs matériaux de différentes natures sont mélangés pour être utilisés à de telles fins, ceux-ci doivent l’être uniformément et le produit de ce mélange doit respecter les prescriptions du paragraphe 1 du deuxième alinéa. Les résultats des mesures et analyses sont consignés dans le rapport annuel mentionné à l’article 52.
D. 451-2005, a. 105; D. 451-2011, a. 25; 868-2020D. 868-2020, a. 3012.