101. Pour l’application de la présente section, «débris de construction ou de démolition» s’entend des matières qui proviennent de travaux de construction, de réfection ou de démolition d’immeubles, de ponts, de routes ou d’autres structures, notamment la pierre, les gravats ou plâtras, les pièces de béton, de maçonnerie ou de pavage, les matériaux de revêtement, le bois, le métal, le verre, les textiles et les plastiques, à l’exclusion:1° des matières rendues méconnaissables par brûlage, broyage, déchiquetage ou autrement, des contenants de peinture, de solvant, de scellant, de colle ou d’autres matériaux semblables, du bois traité pour prévenir la présence de moisissures ou pour augmenter la résistance à la pourriture, des débris végétaux tels le gazon, les feuilles et les copeaux ainsi que des matières, autres que des enrobés bitumineux, contenant de l’amiante. Les mots «contenant de l’amiante» ont ici le même sens qu’à l’article 41, quatrième alinéa;
2° de toute matière à laquelle sont mélangées des ordures ménagères, des matières issues d’un procédé industriel ou l’une ou l’autre des matières mentionnées au paragraphe 1.