99. Les matières résiduelles combustibles déposées dans les lieux d’enfouissement en milieu nordique doivent être brûlées au moins 1 fois par semaine, lorsque les conditions climatiques le permettent.
Les matières résiduelles contenant de l’amiante ainsi que les cadavres ou parties d’animaux doivent, dès leur déchargement, être recouverts de sols ou d’autres matières résiduelles. Les mots «contenant de l’amiante» ont ici le même sens qu’à l’article 41, quatrième alinéa.
Le sol utilisé pour le recouvrement des matières résiduelles peut contenir des contaminants, en concentration égale ou inférieure aux valeurs limites fixées à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37) pour les composés organiques volatils et à l’annexe II de ce règlement pour les autres; ces valeurs limites ne sont toutefois pas applicables aux contaminants qui ne proviennent pas d’une activité humaine.
D. 451-2005, a. 99; D. 451-2011, a. 23.