92. En cas de fermeture temporaire de tout ou partie d’un lieu d’enfouissement en tranchée pour une période de 3 mois ou plus et réserve faite des dispositions du second alinéa, les matières résiduelles déposées dans une tranchée doivent, au plus tard à l’expiration du troisième mois, être recouvertes d’au moins 30 cm de sol.
Toute tranchée inutilisée pendant une période de 6 mois doit être remblayée au plus tard à l’expiration de cette période; les dispositions de l’article 91 s’appliquent.