90. L’exploitation d’un lieu d’enfouissement en tranchée est également subordonnée aux conditions suivantes:1° dans le but de limiter le dégagement d’odeurs, la propagation des incendies, la prolifération d’animaux ou d’insectes et l’envol d’éléments légers, les matières résiduelles déposées dans les tranchées doivent, au moins une fois par semaine pendant les mois de mai à octobre, être recouvertes d’une couche de sol ou d’autres matériaux mentionnés au paragraphe 4, ou encore faire l’objet d’un recouvrement au moyen d’un autre dispositif assurant l’atteinte des buts susmentionnés. L’obligation de recouvrement hebdomadaire n’est toutefois pas applicable au lieu d’enfouissement dont l’usage est réservé exclusivement à un établissement industriel, commercial ou autre lorsque les matières résiduelles reçues ne sont pas susceptibles de générer les effets nuisibles mentionnés ci-dessus;
2° les matières résiduelles contenant de l’amiante, les boues et les cadavres ou parties d’animaux doivent, dès leur déchargement, être recouverts d’autres matières; l’obligation de recouvrir ces matières résiduelles dès leur déchargement n’est toutefois pas applicable si les matières résiduelles déposées dans un lieu d’enfouissement en tranchée font l’objet d’un recouvrement au moyen d’un dispositif mentionné au paragraphe 1. Les mots «contenant de l’amiante» ont le même sens qu’à l’article 41, quatrième alinéa;
3° le sol utilisé pour le recouvrement des matières résiduelles déposées dans une tranchée peut contenir des contaminants, en concentration égale ou inférieure aux valeurs limites fixées à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37) pour les composés organiques volatils et à l’annexe II de ce règlement pour les autres; ces valeurs limites ne sont toutefois pas applicables aux contaminants qui ne proviennent pas d’une activité humaine. L’épaisseur de la couche de recouvrement composée de sol ainsi contaminé ne peut toutefois excéder 60 cm;
4° tout autre matériau peut aussi être utilisé pour le recouvrement des matières résiduelles déposées dans une tranchée s’il est dépourvu de toute matière non admissible dans un tel lieu d’enfouissement et s’il permet d’atteindre les buts mentionnés au paragraphe 1.