81. Dans les 6 mois suivant la date mentionnée au premier alinéa de l’article 80, l’exploitant doit faire préparer par des tiers experts, et transmettre au ministre, un état de fermeture attestant:1° l’état de fonctionnement, l’efficacité et la fiabilité des systèmes dont est pourvu le lieu en vertu du présent règlement, à savoir le système d’imperméabilisation, les systèmes de captage et de traitement des lixiviats ou des eaux, le système de captage ou d’évacuation ou d’élimination des biogaz ainsi que les systèmes de puits d’observation des eaux souterraines;
2° le respect des valeurs limites applicables aux rejets des lixiviats ou des eaux et aux émissions de biogaz ainsi qu’aux eaux souterraines;
3° la conformité du lieu aux prescriptions du présent règlement ou de l’autorisation relativement au recouvrement final ainsi qu’à l’intégration du lieu au paysage.
L’état de fermeture précise, s’il en est, les cas de non-respect des dispositions du présent règlement ou de l’autorisation et indique les mesures correctives à prendre. Il précise également, le cas échéant, les travaux qui restent à réaliser pour fermer définitivement le lieu, à l’égard desquels l’exploitant doit également joindre un échéancier de leur réalisation.
L’exploitant avise le ministre par écrit de la date à compter de laquelle le lieu est définitivement fermé.
D. 451-2005, a. 81; 868-2020D. 868-2020, a. 251.