80. L’exploitant doit entamer la fermeture du lieu d’enfouissement technique le jour où il cesse définitivement de recevoir des matières résiduelles pour élimination, que ce soit en raison du fait que la capacité maximale du lieu est atteinte ou qu’il est autrement mis fin aux opérations d’enfouissement. L’exploitant doit sans délai aviser par écrit le ministre de cette date.
L’exploitant doit, à l’intérieur d’un délai maximal de 18 mois à compter de cette date, procéder à la fermeture définitive du lieu par la mise en place du recouvrement final et de tout autre aménagement ou équipement requis en vertu du présent règlement ou de l’autorisation obtenue en vertu de l’article 22 ou 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 451-2005, a. 80; 868-2020D. 868-2020, a. 251.