8. Les matières résiduelles énumérées ci-dessous ne peuvent être enfouies que dans des lieux d’enfouissement technique:1° les résidus provenant du déchiquetage des carcasses de véhicules automobiles;
2° les résidus provenant de toute installation d’incinération de matières résiduelles, y compris des incinérateurs de déchets biomédicaux, notamment les cendres de grilles ainsi que les cendres volantes. Cette disposition n’est toutefois pas applicable aux cendres de grilles générées par une installation d’incinération qui incinère les matières résiduelles produites dans un territoire mentionné à l’article 87, lesquelles peuvent également être enfouies dans un lieu d’enfouissement en tranchée ou dans un lieu d’enfouissement en milieu nordique respectivement visés aux sections 3 et 4;
3° réserve faite des dispositions du chapitre VI du Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers (chapitre Q-2, r. 27), les matières résiduelles de fabrique au sens de l’article 1 de ce dernier règlement;
3.1° réserve faite du deuxième alinéa de l’article 6 du présent règlement, les résidus fibreux qui proviennent de scieries et ceux de même nature qui proviennent d’usines de fabrication de panneaux de lamelles orientées, ainsi que les cendres, sols ou boues qui proviennent de ces établissements et qui contiennent de tels résidus;
4° les boues de raffineries de pétrole;
5° les viandes non comestibles qui, par application de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) et des règlements pris en vertu de cette loi, peuvent être éliminées dans un lieu d’enfouissement et qui sont constituées de cadavres ou de parties d’animaux ayant fait l’objet d’un ordre d’élimination rendu en vertu des articles 3.4, 11.1 ou 11.2 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) ou de l’article 114 du Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., c. 296).