77. L’exploitant doit informer le comité de toute demande d’autorisation se rapportant au lieu d’enfouissement et faite en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ainsi que de toute modification concernant la responsabilité de gestion du lieu d’enfouissement.
Il doit également, dans des délais utiles, fournir ou rendre disponibles au comité tous les documents ou renseignements nécessaires à l’exercice de ses fonctions, notamment les certificats d’autorisation relatifs au lieu d’enfouissement, les registres d’exploitation après retrait cependant des noms des transporteurs et producteurs des matières résiduelles, les rapports annuels, les résultats des analyses, vérifications ou mesures faites en application du présent règlement, l’état de fermeture visé à l’article 81 ainsi que l’évaluation mentionnée à l’article 84.
D. 451-2005, a. 77; D. 451-2011, a. 18.