72. L’exploitant d’un lieu d’enfouissement technique doit, dans les 6 mois suivant le début de l’exploitation du lieu, former un comité de vigilance pour exercer la fonction prévue à l’article 57 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
À cette fin, il invite par écrit les organismes et groupes suivants à désigner chacun un représentant sur ce comité:1° la municipalité locale où est situé le lieu;
2° la communauté métropolitaine et la municipalité régionale de comté où est situé le lieu;
3° les citoyens qui habitent dans le voisinage du lieu;
4° un groupe ou organisme local ou régional voué à la protection de l’environnement;
5° un groupe ou organisme local ou régional susceptible d’être affecté par le lieu d’enfouissement.
Fait aussi partie du comité de vigilance la personne que désigne l’exploitant pour le représenter.
Toute vacance au sein du comité est comblée suivant les mêmes modalités que celles énoncées ci-dessus.
Le défaut d’un ou plusieurs organismes ou groupes de désigner leur représentant n’empêche pas le fonctionnement du comité, lequel est tenu d’exercer ses fonctions même avec un nombre restreint de membres.