67. Au moins 4 fois par année, à des intervalles répartis uniformément dans l’année, l’exploitant d’un lieu d’enfouissement technique doit mesurer ou faire mesurer la concentration de méthane dans le sol ainsi qu’à l’intérieur des bâtiments et installations de manière à s’assurer du respect des exigences de l’article 60. L’exploitant est cependant exempté de cette obligation de suivi si les matières résiduelles admises dans le lieu d’enfouissement ne sont pas susceptibles de générer du méthane.
Le nombre et la localisation sur le terrain des points de contrôle du méthane sont déterminés en fonction des conditions géologiques et hydrogéologiques ainsi que des aménagements prévus, sous réserve de ce qui suit:1° les mesures dans le sol doivent être effectuées à au moins 4 points de contrôle répartis uniformément autour des zones de dépôt des matières résiduelles;
2° si la dimension des zones de dépôt excède 8 ha, il doit être ajouté un point de contrôle par tranche supplémentaire de terrain de 8 ha ou, dans le cas d’une tranche résiduelle, de moins de 8 ha.
La date, l’heure, la température et la pression barométrique doivent être notées lors de chaque mesure effectuée en application du deuxième alinéa.