66. Au moins 3 fois par année, soit au printemps, à l’été et à l’automne, l’exploitant d’un lieu d’enfouissement technique est tenu de prélever ou faire prélever un échantillon d’eau souterraine à chaque point d’échantillonnage que comportent les puits d’observation établis en application de l’article 65, et de faire analyser ces échantillons pour contrôler les paramètres ou substances énumérés à l’article 57 et le respect des dispositions de l’article 58 de même que pour mesurer les paramètres ou substances indicateurs suivants:1° conductivité électrique;
2° composés phénoliques;
3° demande biochimique en oxygène sur 5 jours (DBO5);
4° demande chimique en oxygène (DCO);
5° fer.
Lors de cet échantillonnage, le niveau piézométrique des eaux souterraines doit aussi être mesuré.
Après une période de suivi minimale de 2 années, l’analyse des échantillons prélevés peut exclure les paramètres ou substances dont la concentration mesurée dans les lixiviats avant traitement, s’il y a lieu, a toujours été inférieure aux valeurs limites mentionnées à l’article 57, exception faite des paramètres ou substances indicateurs; cette réduction du nombre de paramètres ou de substances à analyser vaut aussi longtemps que les analyses annuelles des lixiviats, avant traitement, montrent que cette condition est satisfaite. De plus, pour 2 des 3 campagnes d’échantillonnage annuelles exigées, l’analyse peut ne porter que sur les paramètres ou substances indicateurs énumérés au premier alinéa.
Le ministre peut établir une liste différente de paramètres ou substances indicateurs en fonction de la composition des matières résiduelles admises à l’élimination, auquel cas ces paramètres ou substances peuvent s’ajouter ou se substituer à ceux énumérés ci-dessus.
Cependant, dès lors que l’analyse d’un échantillon montre une fluctuation significative pour un paramètre ou une substance ou un dépassement d’une valeur limite, tous les échantillons prélevés par la suite au point d’échantillonnage en cause doivent faire l’objet d’une analyse complète des paramètres ou substances mentionnés à l’article 57 et ce, jusqu’à ce que la situation soit corrigée.