61. Le fonctionnement du système de captage des biogaz dont est muni un lieu d’enfouissement technique doit débuter au plus tard 1 an après le recouvrement final d’une zone de dépôt des matières résiduelles.
Cependant, dans le cas de lieux d’enfouissement visés au deuxième alinéa de l’article 32, le système de captage des biogaz et les équipements requis pour leur élimination doivent être mis en fonctionnement de manière que le captage et l’élimination des biogaz éventuellement produits par des matières résiduelles enfouies dans une zone de dépôt puissent être amorcés, quoique cette zone n’ait pas encore fait l’objet d’un recouvrement final, au plus tard 5 ans après l’enfouissement de ces matières s’il s’agit de lieux recevant 100 000 tonnes ou moins de matières résiduelles par année ou, s’il s’agit de lieux recevant plus de 100 000 tonnes par année, au plus tard 1 an après cet enfouissement.
Il ne doit résulter du fonctionnement d’un système de captage des biogaz aucune augmentation de température susceptible de causer un incendie dans une zone de dépôt.