60. La concentration de méthane dans les biogaz produits par les matières résiduelles enfouies dans un lieu d’enfouissement technique ne doit pas dépasser 25% de sa limite inférieure d’explosivité, soit 1,25% par volume, lorsqu’ils sont émis ou parviennent à migrer et à s’accumuler dans le sol et les bâtiments ou installations (autres que les systèmes de captage ou de traitement des lixiviats, des eaux ou des biogaz) qui sont situés à une distance maximale de 150 m des zones de dépôt sans excéder toutefois la limite extérieure de toute zone tampon établie en vertu de l’article 18.
Pour l’application du présent article, «limite inférieure d’explosivité» s’entend de la plus faible concentration, par volume, d’un gaz dans un mélange gazeux au-dessus de laquelle il peut y avoir, à une température de 25 °C et une pression de 101,325 kPa, propagation d’une flamme dans l’air.