40. L’exploitant doit également consigner au registre d’exploitation, pour tout apport de matériaux visés aux deuxième et troisième alinéas de l’article 42 ainsi qu’aux troisième et quatrième alinéas de l’article 50 et qui sont destinés au recouvrement des matières résiduelles admises dans les zones de dépôt, la nature et la quantité de ces matériaux.
Si ces matériaux sont constitués de sols visés au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 39, l’exploitant ne peut les recevoir qu’après avoir obtenu les résultats des analyses ou mesures démontrant qu’ils satisfont aux exigences des articles susmentionnés. Ces résultats doivent aussi être consignés au registre.
D. 451-2005, a. 40; D. 451-2011, a. 7.