38. Les matières résiduelles admises à l’élimination dans un lieu d’enfouissement technique doivent, dès leur réception, être pesées et faire l’objet d’un contrôle radiologique au moyen d’appareils permettant de déceler la présence de matières radioactives.
Les appareils pour la pesée et le contrôle radiologique des matières résiduelles doivent être installés à l’entrée du lieu et doivent être utilisés et entretenus de manière à fournir des données fiables, et faire l’objet d’un calibrage au moins une fois par année.
Les dispositions du présent article sur la pesée des matières résiduelles ne sont pas applicables au lieu d’enfouissement dont l’usage est réservé exclusivement à un établissement industriel, commercial ou autre, si les données relatives à la quantité de matières résiduelles (en poids) qui y sont enfouies peuvent être obtenues autrement et dans les mêmes conditions d’accessibilité et de conservation que celles prescrites par l’article 39.
De même, les dispositions du présent article sur le contrôle radiologique des matières résiduelles ne sont pas applicables au lieu visé au troisième alinéa si, en raison de la nature des activités de l’établissement utilisant le lieu et de la composition des matières résiduelles admises, celles-ci ne peuvent contenir aucune matière radioactive.