28. Exception faite des bassins de sédimentation des eaux superficielles, toutes les composantes d’un système de traitement des lixiviats ou des eaux provenant d’un lieu d’enfouissement technique doivent être étanches.
Ainsi, tout étang ou bassin destiné à recevoir ces lixiviats ou ces eaux doit, s’il est aménagé sur un terrain où les dépôts meubles ne respectent pas les exigences du premier alinéa de l’article 20, comporter sur son fond et ses parois un système d’imperméabilisation constitué en la manière décrite aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 22, ou tout autre système d’imperméabilisation assurant une efficacité au moins équivalente.
Tout système d’imperméabilisation mis en place à compter du 17 septembre 2020 doit être protégé adéquatement des dommages d’origine naturelle ou anthropique pouvant affecter son efficacité.
D. 451-2005, a. 28; 868-2020D. 868-2020, a. 81.