27. Les systèmes de captage des lixiviats prescrits par le présent règlement doivent être conçus et installés de manière que la hauteur du liquide susceptible de s’accumuler à la base des zones de dépôt des matières résiduelles ne puisse atteindre le niveau de ces matières.
En outre, dans le cas de lieux d’enfouissement aménagés ainsi qu’il est prescrit à l’article 22, la hauteur du liquide susceptible de s’accumuler sur le niveau supérieur de protection ne doit pas excéder 30 cm, excepté à l’emplacement du système de pompage.