22. Un lieu d’enfouissement technique peut également être aménagé sur des terrains où les dépôts meubles ne satisfont pas aux conditions d’imperméabilité mentionnées à l’article 20, pourvu que les zones où seront déposées les matières résiduelles comportent, sur leur fond et leurs parois, un système d’imperméabilisation à double niveau de protection constitué comme suit:1° un niveau inférieur de protection formé:a) d’une couche de matériaux argileux d’une épaisseur minimale de 60 cm après compactage:— constituée d’au moins 50% en poids de particules d’un diamètre égal ou inférieur à 0,08 mm et d’au moins 25% en poids de particules d’un diamètre égal ou inférieur à 0,005 mm;
— ayant en permanence, sur toute son épaisseur, une conductivité hydraulique égale ou inférieure à 1 x 10-7 cm/s;
b) d’une géomembrane ayant une épaisseur minimale de 1,5 mm, installée sur cette couche de matériaux argileux;
2° un niveau supérieur de protection formé d’une seconde géomembrane ayant une épaisseur minimale de 1,5 mm.
Les géomembranes mentionnées ci-dessus doivent être de type polyéthylène haute densité ou comporter des propriétés équivalentes; elles doivent être installées de façon à présenter une inclinaison minimale de 2% pour permettre l’écoulement, par gravité, des lixiviats vers les drains.
Tout autre système d’imperméabilisation à double niveau de protection peut aussi être aménagé dans le cas mentionné au premier alinéa s’il assure une efficacité au moins équivalente à celle du système prescrit par cet alinéa.