167. À compter du 19 janvier 2006, les postes de transbordement de déchets mélangés régis par le Règlement sur les déchets solides (chapitre Q-2, r. 13) et qui sont en exploitation à cette date deviennent régis par les dispositions du chapitre IV applicables aux centres de transfert de matières résiduelles.
Les exploitants de ces installations bénéficient toutefois d’un délai de 6 mois pour fournir une garantie conforme aux exigences des articles 140 à 144.