164. Sont soustraits à l’application du présent règlement les lieux d’élimination de matières résiduelles non régis par le Règlement sur les déchets solides (chapitre Q-2, r. 13) et qui ont été définitivement fermés avant le 19 janvier 2006 aussi longtemps qu’ils demeurent fermés.
Si les lieux d’élimination visés au premier alinéa sont en exploitation le 19 janvier 2006, ils sont aussi soustraits à l’application de ce règlement mais pour la période de 3 ans seulement qui suit cette date, exception faite de l’agrandissement des lieux d’enfouissement ou de l’augmentation de la capacité d’incinération des incinérateurs, lesquels deviennent régis par le troisième alinéa; l’agrandissement comprend toute modification ayant pour effet d’augmenter la capacité des lieux d’enfouissement.
À l’expiration de cette période, ces lieux d’élimination deviennent, sauf en ce qui a trait aux normes de localisation, régis, dans le cas des lieux d’enfouissement, par les dispositions du chapitre II pour ce qui concerne, outre l’admissibilité des matières résiduelles, les conditions d’aménagement, d’exploitation, de fermeture et de gestion postfermeture des zones de dépôt ou des tranchées où sont enfouies des matières résiduelles après l’expiration de la période de 3 ans et, dans le cas des incinérateurs qui reçoivent des matières résiduelles mentionnées à l’article 121, par les dispositions du chapitre III.
En outre, les dispositions de l’article 158 s’appliquent à l’exploitant d’un lieu d’enfouissement visé par le présent article, compte tenu des adaptations nécessaires.