154. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:1° contrevient au premier alinéa de l’article 6, à l’article 13, 14, 15, 16 ou 40.2, au premier alinéa de l’article 48.1, au deuxième alinéa de l’article 71, au premier alinéa de l’article 86, à l’article 87 ou 88, au premier alinéa de l’article 94, 95 ou 97, au deuxième alinéa de l’article 104, au premier alinéa de l’article 111, à l’article 112, 113, 114 ou 116, au premier alinéa de l’article 139.1, au quatrième alinéa de l’article 139.2, à l’article 145 ou au deuxième, au troisième ou au cinquième alinéa de l’article 161;
2° en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.