149.5. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:1° dépose définitivement des matières résiduelles visées par le premier alinéa de l’article 6 ailleurs que sur un lieu autorisé, tel que prévu à cet article;
2° ne respecte pas les conditions et restrictions d’aménagement prévues à l’article 13, 14, 15 ou 16 relativement à un lieu d’enfouissement;
2.1° mélange les sols visés à l’article 40.2 ailleurs qu’au lieu d’enfouissement technique;
2.2° fait défaut de réaliser une caractérisation du lieu d’enfouissement technique, dans le cas et aux conditions prévus au premier alinéa de l’article 48.1;
3° fait défaut de communiquer au ministre les informations prévues au deuxième alinéa de l’article 71, dans le cas qui y est prévu;
4° établit un lieu d’enfouissement en tranchée sur un territoire autre qu’un de ceux prévus à l’article 87 ou ne respecte pas les conditions prévues à l’article 86 quant à l’établissement d’un tel lieu sur un de ces territoires;
5° ne respecte pas les conditions prévues à l’article 88 relativement à l’aménagement d’un lieu d’enfouissement en tranchée ou à l’abaissement du niveau des eaux souterraines;
6° ne respecte pas les conditions permettant l’établissement d’un lieu d’enfouissement en milieu nordique prévues à l’article 94 ou les conditions relatives à l’aménagement d’un tel lieu prévues à l’article 95;
7° ne respecte pas les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 97 relativement au fond des zones de dépôt d’un lieu d’enfouissement en milieu nordique ou à l’abaissement du niveau des eaux souterraines;
8° (paragraphe abrogé);
9° ne respecte pas les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 104 relativement à l’aménagement d’un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition;
10° établit un lieu d’enfouissement en territoire isolé sur un territoire autre qu’un de ceux prévus à l’article 112 ou ne respecte pas les conditions prévues à l’article 111 ou 114 quant à l’établissement ou à l’aménagement d’un tel lieu sur un de ces territoires;
11° reçoit, dans un lieu d’enfouissement en territoire isolé, des matières résiduelles interdites en application de l’article 113;
12° ne respecte pas les conditions prévues par l’article 116 relativement au fond des zones de dépôt d’un lieu d’enfouissement en territoire isolé ou à l’abaissement du niveau des eaux souterraines;
13° exploite un centre de transfert visé par le premier alinéa de l’article 139.1 alors qu’il n’est pas autorisé à le faire en application de cet article;
14° ne respecte pas la restriction prévue au quatrième alinéa de l’article 139.2 quant au nombre de centres de transfert de faible capacité pouvant être établi sur un territoire qui y est visé;
15° établit ou agrandit un lieu d’enfouissement visé à l’article 145 sans respecter les conditions qui y sont prévues;
16° ne respecte pas les conditions prévues au deuxième, au troisième ou au cinquième alinéa de l’article 161 relativement à l’admission à l’enfouissement, dans les lieux qui y sont visés, de matières résiduelles ou de matériaux qui y sont visés.