149.3. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:1° de recevoir, dans un lieu d’enfouissement technique, les matières résiduelles admissibles générées sur les territoires visés par les paragraphes 1 à 4 de l’article 10 ou les viandes non comestibles visées par l’article 11;
2° de respecter les conditions prévues à l’article 17 relativement à l’intégration d’un lieu d’enfouissement technique au paysage environnant;
3° d’aménager une zone tampon conforme aux prescriptions du premier ou du deuxième alinéa de l’article 18 ou de respecter les restrictions d’activités dans une telle zone, conformément au troisième alinéa de cet article;
4° de respecter les conditions prévues à l’article 19 ou 30 relativement à l’aménagement d’un lieu d’enfouissement;
5° de munir d’un système de captage des eaux souterraines les zones ou les composantes visées au premier alinéa de l’article 31, dans les cas qui y sont prévus;
6° de s’assurer qu’un système de captage des eaux souterraines visé au premier alinéa de l’article 31 satisfait aux conditions prévues par le deuxième ou le troisième alinéa de cet article, ou qu’il ne soit interrompu que dans le cas prévu au quatrième alinéa de cet article;
7° de vérifier l’admissibilité des matières résiduelles dans un lieu d’élimination, conformément à l’article 37;
8° de peser les matières résiduelles admises dans un lieu d’élimination ou d’effectuer un contrôle radiologique, dès la réception de ces matières et de la façon prescrite au premier alinéa de l’article 38;
9° de respecter les conditions d’installation, d’utilisation ou d’entretien des appareils visés au deuxième alinéa de l’article 38, prévues à cet alinéa;
10° d’obtenir les résultats des analyses ou des mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 40 avant de recevoir des sols qui y sont visés;
11° de vérifier l’admissibilité des sols visés à l’article 40.1 en faisant prélever et analyser les échantillons visés au premier ou au deuxième alinéa de cet article, selon les conditions qui y sont prévues;
12° de respecter les conditions relatives à la mise en place ou au recouvrement des matières résiduelles prévues au premier ou au deuxième alinéa de l’article 41;
13° de respecter les conditions prévues par le premier, le deuxième, le troisième ou le cinquième alinéa de l’article 42 relativement aux sols ou aux autres matériaux pouvant être utilisés pour le recouvrement des matières résiduelles;
14° de faire les vérifications périodiques prescrites par le quatrième alinéa de l’article 42, selon la fréquence et les conditions qui y sont prévues;
15° d’enfouir les matières résiduelles dans les zones prescrites par l’article 43;
16° de respecter les conditions de visibilité prévues par l’article 46 quant aux opérations d’enfouissement de matières résiduelles;
17° de prendre les mesures prescrites par le premier alinéa de l’article 48 afin de limiter l’envol ou l’éparpillement des matières résiduelles qui y sont visées;
18° de procéder au nettoyage prescrit par le deuxième alinéa de l’article 48, dans le cas et selon les conditions qui y sont prévus;
19° de prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou supprimer toute invasion d’animaux nuisibles, conformément à l’article 49;
20° de procéder au recouvrement final des matières résiduelles enfouies dans les cas prévus au premier alinéa de l’article 50 et conformément aux prescriptions des alinéas deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième de cet article;
21° de respecter les conditions prévues par le premier ou le deuxième alinéa de l’article 51 relativement à la végétalisation ou à la réparation du recouvrement final d’un lieu d’enfouissement technique;
22° de respecter les conditions prévues par l’article 56 permettant l’infiltration de lixiviats ou d’eaux dans des zones de dépôts de matières résiduelles;
23° de mesurer le niveau piézométrique des eaux souterraines dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article 66;
24° de mesurer en continu le débit des biogaz pendant la période de fonctionnement d’un système de captage des biogaz visé à l’article 68 ou d’enregistrer les résultats, conformément au premier alinéa de cet article;
25° de mesurer ou de faire mesurer, à tous les 3 mois, les concentrations prescrites par le paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 68;
26° de respecter les conditions prévues par le premier ou le deuxième alinéa de l’article 69 relativement aux échantillons qui y sont visés;
27° de transmettre à un laboratoire accrédité par le ministre, pour analyse, les échantillons prélevés en application du présent règlement, conformément au premier alinéa de l’article 70;
28° de donner libre accès aux membres du comité de vigilance au lieu d’enfouissement ou à tout équipement ou installation qui s’y trouve, conformément à l’article 79;
29° de respecter les conditions prévues aux paragraphes 1, 3 ou 4 de l’article 90 relativement à un lieu d’enfouissement en tranchée;
30° de respecter les conditions prévues au premier, au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 91 relativement au recouvrement final d’un lieu d’enfouissement en tranchée;
31° de respecter les conditions prévues au premier ou au deuxième alinéa de l’article 92 en cas de fermeture temporaire de tout ou partie d’un lieu d’enfouissement en tranchée pour une période de 3 mois ou plus;
32° d’entourer un lieu d’enfouissement en milieu nordique d’une clôture ou de tout autre dispositif conforme aux prescriptions des paragraphes 1 à 3 du premier alinéa ou d’une zone pare-feu conforme aux prescriptions du deuxième alinéa de l’article 96;
33° de respecter les conditions prévues par le deuxième ou le troisième alinéa de l’article 97 relativement aux matériaux enlevés ou aux boues d’un lieu d’enfouissement en milieu nordique;
34° de pourvoir un lieu d’enfouissement en milieu nordique d’un système de captage des eaux superficielles ou d’évacuer les eaux captées hors du lieu, conformément à l’article 98;
35° de brûler les matières résiduelles combustibles visées par le premier alinéa de l’article 99, selon la fréquence et les conditions qui y sont prévues;
36° de respecter les concentrations de contaminants prescrites par le troisième alinéa de l’article 99 ou le deuxième alinéa de l’article 100 relativement au sol utilisé pour le recouvrement final des matières résiduelles;
37° de respecter les conditions prévues au premier alinéa de l’article 100 en cas de fermeture ou de non-utilisation d’un lieu d’enfouissement en milieu nordique pour une période de 6 mois ou plus;
38° de respecter les conditions prévues au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 105 relativement à un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition;
39° de respecter les concentrations de contaminants prescrites par le troisième alinéa de l’article 105 ou 106 relativement au sol utilisé pour le recouvrement final des débris de construction ou de démolition;
40° de faire les vérifications périodiques prescrites par le quatrième alinéa de l’article 105, selon la fréquence et les conditions qui y sont prévues;
41° de respecter les conditions prévues au premier, au troisième, au quatrième ou au cinquième alinéa de l’article 106 relativement au recouvrement final d’un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition;
42° de respecter l’interdiction de rehaussement de la surface du sol prévue au deuxième alinéa de l’article 106;
43° de respecter les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 117 relativement au recouvrement des matières résiduelles déposées dans un lieu d’enfouissement en territoire isolé;
44° de respecter les conditions d’élimination prévues à l’article 118 relativement aux boues qui y sont visées;
45° de respecter, selon le cas applicable, les conditions prévues au premier ou au deuxième alinéa de l’article 120 en cas de fermeture ou de non-utilisation d’un lieu d’enfouissement en territoire isolé;
46° de pourvoir une installation d’incinération visée par le premier alinéa de l’article 124 d’une aire de manutention ou d’une fosse conformes aux prescriptions du premier ou du deuxième alinéa de cet article ou de nettoyer l’aire de manutention conformément au troisième alinéa de cet article;
47° de respecter les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 124 relativement à l’entreposage ou au stationnement à l’extérieur d’une installation d’incinération;
48° de pourvoir une installation d’incinération visée par le premier alinéa de l’article 126 d’au moins 2 chambres de combustion dont le fonctionnement est conforme aux prescriptions du deuxième ou du troisième alinéa de cet article;
49° d’équiper une installation d’incinération visée par le premier alinéa de l’article 126 de brûleurs d’appoint conformes aux prescriptions du quatrième alinéa de cet article;
50° de munir une installation d’incinération visée au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 127 des systèmes conformes aux prescriptions de cet article;
51° de transmettre à un laboratoire accrédité par le ministre, pour analyse, les échantillons de gaz visés à l’article 134, conformément au deuxième alinéa de cet article;
52° de respecter les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 138 relativement au déchargement ou au rechargement des matières résiduelles dans un centre de transfert, au stockage ou au stationnement à l’extérieur d’un tel centre;
53° de respecter les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 138 en cas de cessation, pour une période supérieure à 12 heures, des activités de transbordement de matières résiduelles;
54° de respecter les volumes maximaux de matières résiduelles pouvant être stockés dans un centre de transfert, dans les cas et selon les conditions qui sont prévus à l’article 139.3;
55° de constituer une garantie dont le montant est établi par l’article 140, dans les cas et selon les conditions qui y sont prévus;
56° de soumettre au ministre un renouvellement d’une garantie ou une autre garantie dans les cas visés par l’article 143, selon le délai et les conditions qui sont prévus à cet article;
57° de respecter les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 159 relativement à la surélévation des couches de matières résiduelles.