145. Nul ne peut établir ni agrandir un lieu d’enfouissement technique ou un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition visé au second alinéa de l’article 102 sans être propriétaire du fonds de terre où ce lieu doit être établi ou agrandi, y compris du fonds de terre où doit être situé tout système nécessaire à son exploitation si ce fonds n’est pas le même que celui où doivent se trouver les zones de dépôt et les autres équipements ou installations du lieu d’enfouissement.
Après son établissement ou agrandissement, le lieu d’enfouissement et le fonds de terre où se trouve ce lieu ou tout système nécessaire à son exploitation doivent continuer d’appartenir à la même personne ou municipalité, notamment en cas de cession de cette installation d’élimination.