144. En cas d’inexécution d’une obligation à laquelle est tenu l’exploitant, et après avoir donné un avis d’y remédier, le ministre utilise, si le défaut persiste, la garantie mentionnée à l’article 140 pour le paiement ou le remboursement des dépenses nécessaires à l’exécution de l’obligation. Le versement des sommes en exécution de toute garantie fournie en application du présent chapitre devient alors exigible.
D. 451-2005, a. 144; 868-2020D. 868-2020, a. 461.