142. Les sommes d’argent, mandats, chèques ou titres fournis en garantie sont mis en dépôt auprès du ministre des Finances, en application de la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D-5), pour la période d’exploitation de l’installation et jusqu’à l’expiration de la période de 12 mois qui suit soit sa fermeture, soit la révocation ou la cession du certificat d’autorisation, selon la première éventualité.