135. Les dispositions des articles 29, 53, 55, 63 et 69 à 71 sont applicables, compte tenu des adaptations nécessaires, aux eaux de procédés utilisées dans une installation d’incinération régie par le présent chapitre pour refroidir les résidus d’incinération ou pour diminuer les émissions de contaminants dans l’atmosphère, de même qu’aux liquides provenant de l’aire de manutention ou de la fosse où sont reçues les matières résiduelles.