13. Les zones de dépôt de matières résiduelles de tout lieu d’enfouissement technique de même que le système de traitement des lixiviats ou des eaux qui en proviennent, exception faite des bassins de sédimentation des eaux superficielles, doivent être aménagés à une distance minimale d’un kilomètre de toute installation de captage d’eau de surface ou de toute installation de captage d’eau souterraine, dans le cas où ces installations servent soit à la production d’eau de source ou d’eau minérale au sens du Règlement sur les eaux embouteillées (chapitre P-29, r. 2), soit à l’alimentation d’un aqueduc autorisé en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Ces prescriptions ne sont toutefois pas applicables lorsque les zones de dépôt ou le système de traitement ne sont aucunement susceptibles d’altérer la qualité de ces eaux.