125. Toute installation d’incinération régie par le présent chapitre qui reçoit des déchets biomédicaux visés aux paragraphes 1 à 3 de l’article 1 du Règlement sur les déchets biomédicaux (chapitre Q-2, r. 12), ou des cadavres ou parties d’animaux, doit être aménagée de façon que ces matières résiduelles soient d’une part déchargées sur une aire distincte de celle où sont déposés les autres types de matières résiduelles, et soient acheminées d’autre part vers la ou les chambres de combustion à l’aide d’un système d’alimentation indépendant.
Les obligations prescrites au premier alinéa ne sont pas applicables s’il s’agit de cadavres ou de parties d’animaux de compagnie ne provenant pas d’établissements qui font l’élevage ou la vente de ces animaux ou qui en assument la garde, les soins ou la protection.