124. Les installations d’incinération régies par le présent chapitre doivent être pourvues, pour la réception des matières résiduelles, d’une aire de manutention ou d’une fosse située à l’intérieur d’un bâtiment.
L’aire de manutention et la fosse doivent être étanches.
L’aire de manutention doit être nettoyée à la fin de chaque journée d’exploitation.
Aucune matière résiduelle non incinérée ni aucune cendre d’incinération ne peuvent être entreposées à l’extérieur des bâtiments de l’installation d’incinération; aucun camion contenant des matières résiduelles, y compris des cendres, ne peut être stationné plus d’une heure sur le terrain de cette installation.
D. 451-2005, a. 124; D. 451-2011, a. 31.