123. Les matières résiduelles qui, aux termes des paragraphes 1 à 6, 8 à 10 et 12 de l’article 4, ne peuvent être éliminées dans un lieu d’enfouissement technique ne peuvent non plus être éliminées dans une installation d’incinération régie par le présent chapitre.
En outre, les viandes non comestibles au sens du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1) ne peuvent être éliminées dans une telle installation d’incinération que dans les conditions prescrites par la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) et les règlements pris en vertu de cette Loi.