121. Le présent chapitre s’applique aux installations d’incinération qui incinèrent au moins l’une des matières résiduelles suivantes:1° des ordures ménagères, qu’elles aient ou non subi un traitement physique tel que le tri, le séchage, le compactage ou la pressurisation, un traitement chimique tel que l’ajout d’acide ou de produit chaulant, ou un traitement biologique;
2° des boues, qu’elles aient ou non subi un traitement biologique, provenant soit d’ouvrages municipaux de traitement ou d’accumulation des eaux ou de boues, soit d’autres ouvrages d’accumulation ou de traitement des eaux usées sanitaires ou de traitement de boues issues de ces ouvrages, soit du curage des égouts.