12. L’exploitant d’un lieu d’enfouissement technique n’est cependant tenu d’admettre des matières résiduelles ainsi que le prescrivent les articles 10 et 11 que si les tarifs exigibles sont acquittés et si les autres conditions, s’il en est de fixées par le certificat d’autorisation, sont respectées.
En outre, cette obligation de recevoir les matières résiduelles ne s’applique pas au lieu d’enfouissement dont l’usage est réservé exclusivement à un établissement industriel, commercial ou autre. Elle ne s’applique pas non plus lorsqu’il s’agit de l’une ou l’autre des matières résiduelles suivantes:1° les matières résiduelles de fabrique au sens de l’article 1 du Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers (chapitre Q-2, r. 27);
2° les résidus fibreux qui proviennent de scieries dont la capacité de production annuelle est de 10 000 m3 ou plus ainsi que les cendres et les sols ou boues qui proviennent de ces scieries et qui contiennent de ces résidus;
3° les boues qui ne proviennent ni d’ouvrages municipaux de traitement ou d’accumulation des eaux ou de boues, ni d’autres ouvrages d’accumulation ou de traitement d’eaux usées sanitaires ou de traitement de boues issues de ces ouvrages, ni du curage des égouts;
4° les résidus provenant de toute installation d’incinération de matières résiduelles, inclusion faite des incinérateurs de déchets biomédicaux, notamment les cendres de grilles et les cendres volantes;
5° les matières résiduelles issues d’un procédé industriel, exclusion faite de celles mentionnées au paragraphe 2 qui proviennent de scieries dont la capacité de production annuelle est inférieure à 10 000 m3.
D. 451-2005, a. 12; D. 808-2007, a. 145.