115. Nul ne peut brûler des matières résiduelles dans un lieu d’enfouissement en territoire isolé; l’exploitant ne peut non plus y tolérer le brûlage de telles matières.
L’interdiction prévue au premier alinéa n’est toutefois pas applicable si ce lieu est situé en milieu nordique, tel que défini à l’article 94, et s’il est muni, autour de la zone de brûlage, d’une zone pare-feu d’au moins 15 m de large et libre de toute végétation à partir de la zone de brûlage.
D. 451-2005, a. 115; D. 451-2011, a. 29.