114. Les lieux d’enfouissement en territoire isolé doivent être aménagés à une distance minimale de:1° 150 m de tout cours ou plan d’eau;
2° 500 m de toute installation de captage d’eau superficielle ou souterraine destinée à la consommation humaine. Cette prescription n’est toutefois pas applicable si le lieu d’enfouissement n’est aucunement susceptible d’altérer la qualité de ces eaux.