Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
11. L’exploitant d’un lieu d’enfouissement technique est également tenu d’y recevoir:
1°  les viandes non comestibles visées au paragraphe 5 de l’article 8 qui proviennent de la région administrative où est situé le lieu d’enfouissement;
2°  les viandes non comestibles et les autres matières résiduelles qui proviennent de la région administrative où est situé le lieu d’enfouissement, lorsque ces viandes et ces autres matières résiduelles sont visées par l’article 3.9 du Règlement sur la vente, l’importation, la possession et la disposition d’un animal ou d’un sous-produit de la faune (chapitre C-61.1, r. 33.1).
Dans le cas où les viandes et les autres matières résiduelles visées au premier alinéa proviennent d’une région administrative où il n’y pas de lieu d’enfouissement technique, l’exploitant du lieu d’enfouissement technique situé le plus près du lieu d’où elles proviennent est tenu de les recevoir.
Pour l’application du présent article, on entend par «région administrative» toute région établie par le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1).
D. 451-2005, a. 11; D. 1342-2024, a. 1.
11. L’exploitant d’un lieu d’enfouissement technique est également tenu d’y recevoir les viandes non comestibles visées au paragraphe 5 de l’article 8 qui proviennent de la région administrative où est situé le lieu d’enfouissement. «Région administrative» s’entend de toute région établie par le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1).
D. 451-2005, a. 11.