109. Les matières résiduelles déposées dans un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition qui est inutilisé pendant une période de 12 mois ou plus doivent, au plus tard à l’expiration du douzième mois, être recouvertes ainsi que le prescrivent les articles 106 et 108, lesquels s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.