59. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article 9, 14, 16, 17, 20, 23, 25, 28, 30, 32, 37 ou 39, au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 43 ou à l’article 46, 48 ou 49.
Commet également une infraction et est passible des mêmes montants d’amende, quiconque fait défaut:1° de confirmer la nature et les valeurs de concentration des substances présentes dans les sols par un rapport d’analyses conforme aux prescriptions du deuxième alinéa de l’article 15 ou de faire certifier ce rapport par un laboratoire accrédité par le ministre;
2° de faire analyser les échantillons requis afin de valider un rapport d’analyses, conformément au troisième alinéa de l’article 15;
3° de prélever un échantillon d’eau souterraine dans chacun des puits d’observation, conformément aux conditions prescrites par l’article 33;
4° de faire analyser les échantillons visés par l’article 34 par un laboratoire accrédité par le ministre, conformément à cet article;
5° de vérifier l’efficacité et l’étanchéité d’un système de captage ou de traitement des lixiviats, conformément à l’article 35;
6° de faire préparer par un professionnel qualifié et indépendant un état de fermeture conforme à l’article 41, dans le délai qui y est prévu;
7° de colliger dans un rapport une évaluation complète des données de suivi et de contrôle ou d’inclure à ce rapport une synthèse de l’évaluation et un programme de suivi et de contrôle actualisé, conformément à l’article 44;
8° d’effectuer la réévaluation du programme de suivi et de contrôle visée par l’article 45.
D. 843-2001, a. 59; D. 665-2013, a. 4.