48. L’exploitation d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés est subordonnée à la constitution, par l’exploitant ou par un tiers pour le compte de celui-ci, d’une garantie destinée à assurer, pendant cette exploitation et lors de la fermeture, l’exécution des obligations auxquelles est tenu l’exploitant par application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et du présent règlement.
Le ministre peut utiliser la garantie identifiée au premier alinéa dans tous les cas où l’exploitant néglige ou refuse d’exécuter les obligations auxquelles il est tenu. La garantie peut être pareillement utilisée dans les cas où l’exploitant devient failli ou, si l’exploitant est une personne morale, en cas de liquidation de celle-ci.
Le montant de cette garantie s’établit sur la base de 2 $ par tonne métrique en fonction de la capacité totale autorisée d’enfouissement de sols contaminés.