29. Les paramètres à mesurer et les substances à analyser dans les eaux souterraines, dans le lixiviat et dans les eaux de surface en application des articles 25 et 30 sont ceux identifiés à l’annexe II sauf pour les établissements et les agrandissements sur un terrain d’un lieu servant exclusivement au dépôt définitif de sols contaminés extraits de ce terrain dans le cadre de travaux de réhabilitation autorisés en vertu de la Loi, auxquels cas les paramètres à mesurer et les substances à analyser sont ceux établis au départ selon les contaminants susceptibles d’être présents dans les sols.