26. Un réseau de puits d’observation doit être aménagé aux abords des aménagements d’enfouissement et aux limites du terrain afin de contrôler la qualité des eaux souterraines en amont et en aval hydraulique des installations du lieu d’enfouissement de sols contaminés. La localisation en plan et en profondeur des puits devra tenir compte des conditions hydrogéologiques.