93. Le bruit émis par l’exploitation d’une scierie visée à l’article 92, représenté par le niveau acoustique d’évaluation obtenu à l’habitation ou à l’établissement public, autre que l’habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l’exploitant de la scierie et les établissements d’enseignement et aux établissements touristiques lorsqu’ils sont fermés, ne doit pas dépasser, pour tout intervalle de 1 heure, le plus élevé des niveaux sonores suivants:1° le bruit résiduel;
2° 40 dBA entre 19 h et 7 h et 45 dBA entre 7 h et 19 h.