9. Tout appareil ou équipement utilisé pour réduire le rejet de contaminants dans l’environnement doit être maintenu en bon état de fonctionnement en tout temps. Il doit en outre être utilisé de manière optimale afin de limiter les rejets de contaminants.
Il en est de même pour tout aménagement, infrastructure, ouvrage ou installation visé par le présent règlement.
871-2020D. 871-2020, a. 9.