75. Est exempté d’une autorisation en vertu du présent chapitre, l’enfouissement d’espèces floristiques exotiques envahissantes sur le site où elles sont enlevées, aux conditions suivantes:1° l’enfouissement n’est pas effectué dans le littoral, une rive ou à moins de 10 m d’un milieu humide;
2° dans le cas où l’enfouissement est effectué à moins de 30 m du littoral ou effectué entre 10 m et 30 m d’un milieu humide, les matières enfouies sont recouvertes d’au moins 2 m de sol exempt d’espèces floristiques exotiques envahissantes;
3° dans le cas où l’enfouissement est effectué à 30 m ou plus du littoral ou d’un milieu humide, les matières enfouies sont recouvertes d’au moins 1 m de sol exempt d’espèces floristiques exotiques envahissantes.
La machinerie utilisée pour l’activité visée au premier alinéa est inspectée et nettoyée après l’opération pour éviter la dispersion d’espèces floristiques exotiques envahissantes et le terrain où est effectuée une telle activité doit, dans les 12 mois suivants, être revégétalisé selon les conditions suivantes:1° en utilisant des espèces appartenant aux mêmes strates que celles affectées, adaptées au milieu, idéalement indigènes et n’appartenant pas à une espèce floristique exotique envahissante;
2° le taux de survie de la végétation ou de couvert est de 80% l’année suivant la revégétalisation.