74. Est exempté d’une autorisation en vertu du présent chapitre, l’enfouissement de branches, de souches ou d’arbustes, aux conditions suivantes:1° la quantité de matières enfouies sur un même lot est inférieure à 60 m3;
2° l’exploitant n’exerce pas déjà cette même activité dans un rayon de 500 m;
3° l’enfouissement est effectué:a) à 30 m ou plus d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un milieu humide;
b) à 100 m ou plus d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1, 2 ou 3.