7. Toute activité visée par le premier alinéa de l’article 22 ou par l’article 30 de la Loi admissible à une déclaration de conformité ou exemptée en vertu du présent règlement n’est pas soumise à une autorisation en vertu du deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi.
Toute personne ou municipalité qui réalise une activité admissible à une déclaration de conformité ou exemptée en vertu du présent règlement qui ne satisfait plus à une condition d’admissibilité doit obtenir une autorisation du ministre afin de la poursuivre.
871-2020D. 871-2020, a. 7.