67.La présente section s’applique aux installations d’élimination de matières résiduelles soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi.
67.La présente section s’applique aux installations d’élimination de matières résiduelles soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi.